Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
Article L613-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
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[…] Il rappelle que la Commission bancaire l'a régulièrement désigné le 10 septembre 2002 en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de trois mois, qu'il a fait procéder à un audit interne dont il ressort que la société ne disposait plus des moyens lui permettant de poursuivre ses activités de récepteur-transmetteur d'ordres pour compte de tiers et qu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L.613-26 du Code monétaire et financier qui stipule que par dérogation aux dispositions de l'article L.631-1 du Code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
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2. Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/19850
[…] Qu'ainsi concernant l'état de cessation des paiements, on ne peut pas reprocher au tribunal de commerce de ne pas avoir appliqué l'article L.613-26 du Code monétaire et financier, dont les dispositions correspondent à l'article 46-1 ajouté à la loi de 1984 après la liquidation judiciaire de la société AO AP.
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