Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
Article L613-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24, 27
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Commentaires • 2
Certes le Législateur a fait une large place au superviseur bancaire y compris dans le droit commun des procédures collectives puisque, par l'article L. 613-27 du Code monétaire et financier, une procédure de droit commun ne peut être ouverte contre une banque qu'après l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce qui a été perçu comme une "éviction" du juge, et donc du droit commun des procédures collectives!footnote-593. […] Les éléments de texte : relation de genre à espèce dans le droit des procédures collectives à travers la lettre des deux corpus
Lire la suite…Décisions • 4
[…] à juste titre, de sa qualité d'administrateur nommé par la Commission Bancaire, occultent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.613-27 du Code monétaire et financier qui prescrit que les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du Code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire et qu'en l'espèce à la suite de l'avis sollicité par le tribunal de commerce, […]
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[…] VU l'avis favorable à l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire émis par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 07-02-2014, en application des articles L.613-27 et R.613- 14 du code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/04077
[…] Considérant encore que Monsieur Y, qui ne pouvait pas agir devant le tribunal de commerce autrement qu'ès qualités d'administrateur provisoire nommé par la Commission bancaire, n'a pas plus commis de faute en rappelant au président du tribunal les dispositions de l'article L.613-27 du Code monétaire et financier imposant de recueillir l'avis de la Commission bancaire avant toute ouverture de procédure collective;
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Certes le Législateur a fait une large place au superviseur bancaire y compris dans le droit commun des procédures collectives puisque, par l'article L. 613-27 du Code monétaire et financier, une procédure de droit commun ne peut être ouverte contre une banque qu'après l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce qui a été perçu comme une "éviction" du juge, et donc du droit commun des procédures collectives!footnote-593. […] Les éléments de texte : relation de genre à espèce dans le droit des procédures collectives à travers la lettre des deux corpus
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