Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Article L613-31-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et qui affectent les droits préexistants des tiers.
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;
2° Les mesures mentionnées aux sections 4 et 5 du présent chapitre ;
3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce.
II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L613-31-2 du code monétaire et financier, il est notamment précisé que :
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- Établissement de crédit
2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 juin 2009, n° 09/81406
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L613-31-2 du code monétaire et financier, il est notamment précisé que :
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