Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
Article L613-31-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;
2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;
3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;
5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;
6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 16 juillet 2009, n° 09/02917
[…] Considérant que l'organe d'administration de la procédure islandaise est habilité à exercer en France tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire islandais, sauf à respecter les dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31-6 du Code monétaire et financier, ainsi que les dispositions de l'article L.613-31-9 du même code ;
Lire la suite…- Établissement de crédit·
- Assainissement·
- Islande·
- Procédure d’insolvabilité·
- Succursale·
- Ouverture·
- Directive·
- Monétaire et financier·
- Espace économique européen·
- Espace économique