Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
Article L613-31-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1° Un bien immobilier ;
2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;
3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.
La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.