Article L613-31-8 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 99-532 1999-06-25 art. 92 I

Entrée en vigueur le 22 octobre 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :
1° Un bien immobilier ;
2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;
3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.
La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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