Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Article L613-31-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 16 juillet 2009, n° 09/02917
[…] Considérant que l'organe d'administration de la procédure islandaise est habilité à exercer en France tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire islandais, sauf à respecter les dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31-6 du Code monétaire et financier, ainsi que les dispositions de l'article L.613-31-9 du même code ;
Lire la suite…- Établissement de crédit·
- Assainissement·
- Islande·
- Procédure d’insolvabilité·
- Succursale·
- Ouverture·
- Directive·
- Monétaire et financier·
- Espace économique européen·
- Espace économique