Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
Article L613-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 6
Décisions • 5
[…] « 2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du Code monétaire et financier, sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des entités qui, bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme « hautement prioritaires » par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du Code monétaire et financier ;
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[…] 3. La notification aux établissements des contributions annuelles en application des § 1 et 2 de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/63 susvisé rendu applicable par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; II. En matière de dispositions générales relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises bancaires 1. La mise en œuvre de la décision de convoquer l'assemblée générale de la personne concernée en application du 5ème alinéa du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; 2. L'information de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article R. 613-41 du code monétaire et financier ; III. En matière d'élaboration des plans préventifs de rétablissement
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du Code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers » ;
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