Article L614-5 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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