Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement / Chapitre IV : Institutions consultatives / Section 1 : Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif / Sous-section 2 : Comité consultatif
Article L614-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 19 juin 2001 relatif à une demande d'avis de l'Union fédérale des consommateurs sur les conditions d'une concentration entre les associations de…
[…] Le code monétaire et financier a institué, dans son article L. 614-6, un comité consultatif réunissant les établissements de crédit et leur clientèle, mais celui-ci, en raison de sa composition et de ses pouvoirs, est une structure inadaptée à la prise en charge de la concertation recherchée. […]
Lire la suite…- Associations de consommateurs·
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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