Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : Les autorités des marchés financiers / Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article L621-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.
Commentaires • 7
De même, seront désormais également soumis à une double déclaration de patrimoine et d'intérêts, en vertu du paragraphe III de l'article 11, les présidents et directeurs généraux : « 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ; 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, pour la Commission nationale de l'informatique […] et des libertés par le paragraphe III de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 1°/ que l'article L. 621-4 du code monétaire et financier définit objectivement les risques de conflit d'intérêts de nature à interdire à un membre de l'AMF de la commission des sanctions de délibérer dans une affaire déterminée ; qu'en l'état d'un contentieux personnel entre un membre de la commission et la personne poursuivie révélant l'existence avérée d'une cause de partialité subjective, essentiellement distincte d'un risque objectif d'un conflit d'intérêts, les dispositions de l'article R. 621-1 du code monétaire et financier réputant présent au titre du quorum les seuls membres de la commission n'ayant pas pris part à la délibération en application de l'article L. 621-4, […]
Lire la suite…- Sanction·
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- Capital·
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- Conflit d'intérêt·
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- Objectif·
- Convention européenne
[…] 20/04/2011 […] Qu'en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération ;
Lire la suite…- Gouvernement·
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3. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 décembre 2015, 389096
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur lors du contrôle de la société Bernheim Dreyfus et Co. par l'Autorité des marchés financiers et issue de la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière : " I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. […] qui figure, comme les articles précités, dans la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code, que l'article 9 de la loi du 1 er août 2003 a intitulée « contrôles et enquêtes » : « Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, […]
Lire la suite…- Méconnaissance de l'article 8 de la cedh·
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Tel n'est donc plus le cas dès lors que le président de l'AMF, agissant après accord du collège, autorité de poursuite, forme un recours, qui peut être principal ou incident en vertu de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi de 2010. Le juge compétent, Conseil d'État ou cour d'appel de Paris selon la répartition de compétence prévue à l'article L. 621-30 et précisée à l'article R. 621-45, peut alors réformer la décision attaquée dans un sens défavorable à la personne mise en cause. […] L'article L. 621-15 précise qu' « Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction ».
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