Article L621-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.
Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.
Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
8 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

Celle-ci demeure toutefois soumise à la surveillance de l'AMF dès lors qu'elle concerne l'épargne publique (article L. 621-17 CMF). […] La CS a estimé que ce versement ne constituait pas une rémunération de l'activité d'Axess finance et qu'en acceptant cette somme la société avait méconnu l'interdiction posée par la loi. […] L'article D. 321-1, 6-4° du Code monétaire et financier définit le service de gestion de portefeuille ou de gestion sous mandat comme « le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ». […]

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Véronique Collin Et Awen Carnot · Squire Patton Boggs · 23 février 2017

[2] « Les positions donnent une interprétation des dispositions législatives et règlementaires et indiquent comment l'AMF les applique à ces cas individuels » Code monétaire et financier, sous article L.621-6, Lexis Nexis, ed. 2017.

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Décisions16


1Conseil d'État, Juge des référés, 20 mai 2011, 348914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier : Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. / L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 juin 2005, n° 03/08271
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est constant que cette réglementation qui entre dans les pouvoirs de la Commission des opérations de Bourse – devenue l'Autorité des marchés financiers – prévus à l'article L. 621-6 du Code monétaire et financier et qui a fait l'objet d'un arrêté du 17 février 1998 publié au Journal officiel du 28 février 1998, présente un caractère impératif ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 17 mars 2015 à l'égard de la société Bernheim Dreyfus & Co, de MM.A, B, D et de Mme C

[…] Considérant que les articles 143-1 à 143-3 du règlement général de l'AMF visés par les mis en cause trouvent leur origine dans le règlement général du Conseil des marchés financiers (ci-après : CMF ») ; que l'article 622-7 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi de sécurité financière du 1er août 2003 créant l'AMF, […] Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code » ;

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