Article L621-7 du Code monétaire et financier

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 22, Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 70 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plateforme de négociation.

I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.

I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code.

II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.

III. – Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.

IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à l'article L. 321-2 ;

2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;

4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;

5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.

V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

1° (Supprimé)

2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;

3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;

4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;

5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;

6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille.

VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1.

VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :

1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;

4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;

5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;

6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;

7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;

8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;

9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;

10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;

11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire.

VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.

IX.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.

X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.

XI. – Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de l'article L. 532-9.

XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1.

XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.

XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :

1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;

2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.

XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants : – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; […] d'autre part, sont soumis à des obligations professionnelles 9 équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; b. […] Une participation détenue en application des articles L. 512-47, […]

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Le club des juristes · 28 avril 2020

Conformément à l'article L. 421-16, II du Code monétaire et financier, qui renvoie expressément aux dispositions du Règlement sur la Vente à Découvert, la décision doit être prise par le président de l'AMF ou le représentant qu'il désigne pour une durée n'excédant pas vingt jours. […] [22] Articles 5 à 11 du Règlement sur la Vente à Découvert, articles L. 621-7 et L. 621-7-1 du Code monétaire et financier et article 223-37 du règlement général de l'AMF. [23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] [25] Articles 18 à 31 du Règlement sur la Vente à Découvert. [26] Article 20 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 421-16 du Code monétaire et financier.

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2017

[…] sur le fondement de l'article 512-3 du règlement général de l'AMF ; […] sur le fondement de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier. […] Vous écarterez également la critique selon laquelle l'obligation de transparence pesant sur Euronext n'était pas raisonnablement prévisible et méconnaît le principe de légalité des délits interprété par votre décision Banque d'Orsay (CE, […] T) : l'article du règlement de l'AMF est clair et formule une « règle de bonne conduite » incontestable correspondant aux « obligations professionnelles » qu'il revient à ce règlement de préciser en application de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier. […] La règlementation française ne comporte aucune condition liée à l'intention, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » ; […] L. 122-35 et L. 122-39-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : « (…) III. – Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles (…) » ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 20 mai 2011, 348914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier : Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, […] prendre des décisions de portée individuelle. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 621-7 du même code : Le règlement général de l'autorité des marchés financiers détermine notamment : (…) III.- Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9. / IV.- Concernant les prestataires de services d'investissement, […]

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3Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…
Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant que Vermots Finance n'a déclaré à l'AMF aucune transaction réalisée entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011 ; que le manquement aux articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et à l'article 223-22 du règlement général de l'AMF est en conséquence caractérisé ; I.1.5. […]

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Documents parlementaires272

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Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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