Article L621-13 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 5

Le président du tribunal judiciaire peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.

Le président du tribunal judiciaire statuant en référé, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.

Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.

En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.

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www.actu-juridique.fr · 31 décembre 2019
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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 mai 2016, n° 16/53661

[…] L'AMF soutient que l'article 496 du code de procédure civile qui dispose que si le Président du Tribunal de grande instance fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, consacre ainsi le référé rétractation, […] et qu'en conséquence la présente assignation en référé aux fins de mainlevée du séquestre, devant un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer sur la rétractation de l'ordonnance, l'ordonnance de roulement du Tribunal de grande instance de Paris donnant délégation au seul juge des requêtes pour statuer sur les requêtes en matière financière de l'article L. 621-13 du code monétaire et financier, est irrecevable.

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  • Séquestre·
  • Holding·
  • Mainlevée·
  • Administrateur judiciaire·
  • Rétractation·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Assignation·
  • Contestation sérieuse

2Décision n° 905 du 23 janvier 2024 portant délégation de signature de la secrétaire générale par intérim

[…] La secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5-1, L. 621-9 à L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13, R. 621-11, R. 621-36 et R. 621-31 à R. 621-36 ; Vu la décision n° 874 du 5 octobre 2023 portant nomination du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 897 du 21 décembre 2023 portant nomination de la secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ; Vu la décision n° 903 du 23 janvier 2024 portant maintien dans ses fonctions de la secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers jusqu'au 15 avril 2024,

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    3Décision n° 653 du 1er juin 2018 portant délégation de signature

    […] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5-1, L. 621-9 à L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13, R. 621-36 et R. 621-31 à R. 621-36 ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012, Décide : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, M me Sophie Baranger, secrétaire générale adjointe, en charge de la direction des enquêtes et des contrôles, reçoit délégation à l'effet de signer :

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