Article L621-14 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003

I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
18 textes citent l'article

Commentaires54


www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

[…] Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.

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Village Justice · 3 novembre 2023

[…] L'amendement instaurant le “Say on Climate” aurait permis l'ajout de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce, suivant l'article sur l'information de la rémunération des mandataires sociaux. […] Cet amendement donnait ainsi droit aux assemblées d'actionnaires de se voir proposer [14] :

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3[Brèves] OPA :Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023
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Décisions463


1Décision du 1er mars 2009 portant délégation de signature

[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-1, L. 621-9-1, L. 621-14 et R. 621-37 ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide : M me Florence Roussel, secrétaire général adjoint, reçoit délégation à l'effet de signer :

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  • Fait

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2009, n° 09/51229

[…] Autorisé par l'article L. 621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le président du conseil d'administration ,M. Y Z, est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.223-251 du Code du commerce, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 février 2010, n° 10/50491

[…] Autorisé par l'article L.621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le Président du directoire est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.225-251 du Code de commerce, de même que l'administrateur judiciaire de la société, M e X Y, par les dispositions de l'article L.622-1-III du même code, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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