Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
Article L621-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 30 () JORF 27 juillet 2005
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Commentaires • 54
[…] L'amendement instaurant le “Say on Climate” aurait permis l'ajout de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce, suivant l'article sur l'information de la rémunération des mandataires sociaux. […] Cet amendement donnait ainsi droit aux assemblées d'actionnaires de se voir proposer [14] :
Lire la suite…Décisions • 463
[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-1, L. 621-9-1, L. 621-14 et R. 621-37 ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide : M me Florence Roussel, secrétaire général adjoint, reçoit délégation à l'effet de signer :
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[…] Autorisé par l'article L. 621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le président du conseil d'administration ,M. Y Z, est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.223-251 du Code du commerce, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 février 2010, n° 10/50491
[…] Autorisé par l'article L.621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le Président du directoire est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.225-251 du Code de commerce, de même que l'administrateur judiciaire de la société, M e X Y, par les dispositions de l'article L.622-1-III du même code, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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[…] Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
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