Article L621-14 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 30 () JORF 27 juillet 2005

I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
18 textes citent l'article

Commentaires54


www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

[…] Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.

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Village Justice · 3 novembre 2023

[…] L'amendement instaurant le “Say on Climate” aurait permis l'ajout de l'article L.22-10-10-1 du Code de commerce, suivant l'article sur l'information de la rémunération des mandataires sociaux. […] Cet amendement donnait ainsi droit aux assemblées d'actionnaires de se voir proposer [14] :

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3[Brèves] OPA :Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023
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Décisions463


1Décision du 1er mars 2009 portant délégation de signature

[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-1, L. 621-9-1, L. 621-14 et R. 621-37 ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide : M me Florence Roussel, secrétaire général adjoint, reçoit délégation à l'effet de signer :

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  • Effets·
  • Fait

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2009, n° 09/51229

[…] Autorisé par l'article L. 621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le président du conseil d'administration ,M. Y Z, est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.223-251 du Code du commerce, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 février 2010, n° 10/50491

[…] Autorisé par l'article L.621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, que le Président du directoire est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application de l'article L.225-251 du Code de commerce, de même que l'administrateur judiciaire de la société, M e X Y, par les dispositions de l'article L.622-1-III du même code, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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