Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : Les autorités des marchés financiers / Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives
Article L621-15 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1500000 euros ;
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.
Commentaires • 245
Après avoir rappelé les termes de l'article 22 (al. 5) de l'ordonnance du 19 septembre 19451 qui interdit aux experts-comptables d'effectuer des travaux d'expertise comptable pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels et ceux de l'article 145 du décret du 30 mars 20122 qui précisent que les experts-comptables exercent leur activité avec indépendance d'esprit en s'attachant en conséquence à « ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts », […] cons. 18). 3 Voir les explications détaillées fournies par la « note explicative » publiée sur le site de la Cour de cassation. […] L. 621-15 et L. 612-39 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er II de l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009, publiée au journal officiel du 27 février 2009, modifiant l'article L621-12 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article 1° I-3° du texte précité, […] sont applicables aux procédures de visite et de saisie domiciliaires pour lesquelles le procès verbal des opérations a été remis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, lorsque les procédures ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la dite ordonnance et qu'elles n'ont pas donné lieu à une procédure de sanction prévue à l'article L 621-15 du code monétaire et financier ;
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[…] En application de l'article L.621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 janvier au 23 octobre 2010, « la sanction pécuniaire ne peut être supérieure à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. ».
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 09-72.581, Publié au bulletin
[…] 1°/ que les dispositions du code de procédure civile doivent céder devant les dispositions dérogatoires ou aménageant des modalités propres du code monétaire et financier régissant le recours spécial devant la cour d'appel de Paris, […] et comme juge de plein contentieux, contre les décisions de sanction fulminées par la commission des sanctions de l'AMF et donc devant l'article R. 621-46 dudit code, […] que l'ordonnance du 15 mai 2009, portant calendrier de procédure, […] que les dispositions du § IV de l'article R.621-46 du même code sur les délais fixés aux parties à l'instance et à l' AMF par le premier président ou son délégué pour le dépôt et l'échange des observations ne visent ni expressément, […]
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[…] Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
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