Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 7 : Autres compétences
Article L621-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 21 juillet 2005
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut procéder elle-même à ces publications rectificatives.
L'Autorité peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.
Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées.
Commentaires • 4
Décisions • 31
[…] ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […]
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[…] - les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […]
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3. Décision n° 249 du 15 décembre 2008 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] Il est donné délégation à M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes : ― le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général ; ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; ― les décisions favorables concernant les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et les organismes de placements collectifs immobiliers ;
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L'AMF avait envisagé de modifier l'article 231-36 du règlement général de l'AMF[3] pour l'étendre aux actionnaires de l'initiateur de l'offre et de la société visée par l'offre. […] Ainsi, l'AMF n'évoque pas sa proposition d'ajout d'un seuil légal de déclaration de franchissement à 3 % du capital ou des droits de vote ou l'élargissement du champ d'application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier[4] à tout investisseur ayant une exposition économique sur les titres d'un émetteur coté , ou la préconisation visant à doter le régulateur d'un pouvoir d'astreinte en matière d'injonction administrative (par modification de l'article L.621-14 du code monétaire et financier). […]
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