Article L621-21 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 5 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaire1


mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 22 février 2001, n° 01-009

[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-21 et L. 642-1 à L. 642-3 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet de décision du président de la Commission des opérations de bourse ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 23 décembre 2008 à l'égard de MM. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

[…] M. Jean-Pierre MORIN a déposé le 9 octobre 2008 son rapport, qui a été adressé à MM. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O, les 21 et 27 octobre 2008. Les 16 et 27 octobre 2008, ces personnes ont été avisées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception de la possibilité de récuser, dans le délai d'un mois, le Rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du Code monétaire et financier.

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