Article L621-24 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L622-11 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 113

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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