Article L621-30 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L783-12 (V), Code monétaire et financier - art. L785-11 (V), Code monétaire et financier - art. L784-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 10

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours.

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires75


www.taylorwessing.com · 21 avril 2023

La décision : Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient, au visa de l'article L621-30 du Code monétaire et financier, que « le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision ». […]

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Par sajjad Hasnaoui-dufrenne, Avocat Au Barreau De Paris · Dalloz · 11 avril 2023
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Décisions160


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, n° 16-15.008
Cassation

[…] Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 12/08323
Irrecevabilité

[…] Nous, Marie Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 décembre 2021, n° 21/13510
Confirmation

[…] Nous, C D-E, conseillère à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-30 du Code monétaire et financier ; […] Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de PARIS le 30 juillet 2021, M. Z X et la société de droit allemand GLOBAL DERIVATIVE TRADING GMBH ont demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n°9 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) en date du 28 mai 2021, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 du Code monétaire et financier (ci-après CMF).

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