Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : Les autorités des marchés financiers / Chapitre II : Conseil des marchés financiers / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Composition et mode de décision
Article L622-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Commentaires • 13
Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I
Lire la suite…Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°/ que nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'AMF, […] des informations économiques et financières confidentielles de la société, la cour d'appel, qui a fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a violé les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] ou non sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L . 424- 1 du code monétaire et financier / Les articles 622 - 1 et 622 -2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L . 424- 1 du code monétaire et financier […]
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3. Cour de cassation, 7 mai 2010, n° T17-10.986 et K17-11.002
[…] 1° M. Y X, domicilié 1 1 rue du […] l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et les articles 622-1 et
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465–1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, […]
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