Article L622-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 27 al. 6 à al. 10, art. 27-1, art. 35 al. 2, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 27 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 27-1 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites.
Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaires2


Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 1er juillet 2010
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 240718, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1996, repris à l'article L. 622-4 du code monétaire et financier : Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires./ Elles sont présidées par le président du conseil des marchés financiers, membre de droit, […]

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  • 622-17 du code monétaire et financier)·
  • 622-17 du code monétaire et financier·
  • 622-16 et l·
  • Pouvoirs de sanction du conseil des marchés financiers (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Opérations de bourse·
  • Champ d'application·
  • Charges et offices·
  • Professions

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10 juillet 2015, 369454
Rejet

L'article L. 621-14 du code monétaire et financier interdit les manquements d'initiés. Ainsi que le précise l'article 622-1 du règlement général de l'Autorités des marchés financiers (AMF), il est notamment interdit aux personnes mentionnées à son article 622-2, de recommander à un tiers de céder, sur la base d'une information privilégiée, un instrument financier auquel se rapporte cette information (manquement de recommandation)…. , […]

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Manquement de recommandation·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Éléments constitutifs·
  • Opérations de bourse·
  • Délit d'initié·
  • Capitaux·
  • Instrument financier·
  • Information·
  • Sanction

3Décision de la Commission des sanctions du 28 mai 2021 à l'égard de la société Global Derivative Trading GmbH et de M. Thorsten Wagner

[…] un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L . 621-15 du code monétaire et financier ; […] que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L . 424-1 du code monétaire et financier / Les articles 622 -1 et 622 - 2 […]

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  • Instrument financier·
  • Manipulation de cours·
  • Ordre·
  • Marché réglementé·
  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Cause·
  • Position dominante·
  • Manquement
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