Article L622-9 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 16 () JORF 16 mai 2001

I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Chapitre 3 - Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier - Article 143-1 Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes. […] Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

La décision attaquée vise l'article L. 621-9 du code monétaire et financier qui précise que l'AMF effectue des contrôles et des enquêtes « afin d'assurer l'exécution de sa mission », détaillant ensuite la surveillance tant des marchés que des professionnels régulés par l'AMF dont l'article énumère la liste. […] Certes l'article L. 622-9 du code dans sa rédaction antérieure à la loi de 2003, issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, donnait une base aux pouvoirs de contrôle du CMF, en permettant qu'il procède à des contrôles sur pièces et sur place. […] Certes, […]

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 25 octobre 2004, 252100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule les articles L. 111-1, L. 512-1, l'expression la présente loi à l'article L. 622-9 et des articles L. 712-1 à L. 712-4 du code monétaire et financier ; […]

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  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
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  • Ratification·
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  • Annulation·
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  • Excès de pouvoir

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 décembre 2015, 389096
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […] que, en créant l'Autorité des marchés financiers, qui s'est substituée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, le législateur a entendu conférer aux enquêteurs et aux contrôleurs de cette nouvelle autorité des pouvoirs d'inspection sur pièces et sur place identiques à ceux qu'exerçaient jusque-là les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse et les contrôleurs du Conseil des marchés financiers en vertu des articles L. 621-10 et L. 622-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 1 er août 2003 ; qu'au demeurant, […]

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  • Méconnaissance de l'article 8 de la cedh·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1) pouvoirs des contrôleurs de l'amf·
  • Droits garantis par la convention·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Droits civils et individuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Opérations de bourse·
  • Existence

3Décision de la Commission des sanctions du 30 septembre 2004 à l'égard de MM. A, B, C, D, E, F et G

[…] Une mission d'inspection portant sur le respect par la société X de ses obligations professionnelles a été effectuée par la Commission bancaire pour le compte du CMF en application des articles L.622-9 du Code monétaire et financier et 7-1-12 du Règlement général du CMF. Cette mission s'est déroulée du 29 janvier au 15 mars 2002.

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