Article L622-13 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 79 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 79 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2009, n° 08/02192
Confirmation

[…] — que la société B C ne justifie pas avoir effectué les publicités prévues à l'article L 313-10 du code monétaire et financier et qu'il est donc recevable à invoquer l'article 2314 du code civil […] — qu'il résulte de l'article R 622-21 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L 622-13 et L 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation; que la SCP Y -Z lui a indiqué par lettre du 25 septembre 2006 qu'elle n'entendait pas poursuivre les contrats correspondants et qu'elle a donc régulièrement déclaré sa créance le 20 octobre suivant

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  • Résiliation·
  • Distribution·
  • Crédit-bail·
  • Contrat de crédit·
  • Engagement de caution·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Créance·
  • Bail·
  • Acte

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 novembre 2021, n° 19/04273
Infirmation partielle

[…] L'article L 313-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2014 et applicable en l'espèce, dispose : […] L'article L 622-13, I, du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2014 et applicable en l'espèce, dispose :

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  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Fiche·
  • Disproportion·
  • Ouverture·
  • Crédit·
  • Rééchelonnement·
  • Clause

3Cour d'appel de Nîmes, 4 mai 2016, n° 15/04657
Infirmation

[…] Les appelants soutiennent qu'en refusant de remettre à la s.a.r.l ' La Fiesta' une carte bancaire à débit différé, la s.a 'Banque Chaix' contrevient aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce et à son obligation de poursuivre la convention de compte courant aux conditions en vigueur au nombre desquelles le fait de détenir une carte de paiement sans que les articles L.313-12 et D 133-1 du Code monétaire et financier ne puissent être invoqués puisque la s.a.r.l ' La Fiesta' n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la preuve n'étant pas rapportée d'une cessation de paiement. […]

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  • Banque·
  • Carte de paiement·
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  • Compte courant·
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  • Sauvegarde·
  • Code de commerce
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