Article L622-14 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 79 IV, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2009, n° 08/02192
Confirmation

[…] — que la société B C ne justifie pas avoir effectué les publicités prévues à l'article L 313-10 du code monétaire et financier et qu'il est donc recevable à invoquer l'article 2314 du code civil […] — qu'il résulte de l'article R 622-21 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L 622-13 et L 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation; que la SCP Y -Z lui a indiqué par lettre du 25 septembre 2006 qu'elle n'entendait pas poursuivre les contrats correspondants et qu'elle a donc régulièrement déclaré sa créance le 20 octobre suivant

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