Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : Les autorités des marchés financiers / Chapitre II : Conseil des marchés financiers / Section 2 : Attributions / Sous-section 2 : Pouvoirs de décision, de contrôle et de sanction
Article L622-14 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2009, n° 08/02192
[…] — que la société B C ne justifie pas avoir effectué les publicités prévues à l'article L 313-10 du code monétaire et financier et qu'il est donc recevable à invoquer l'article 2314 du code civil […] — qu'il résulte de l'article R 622-21 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L 622-13 et L 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation; que la SCP Y -Z lui a indiqué par lettre du 25 septembre 2006 qu'elle n'entendait pas poursuivre les contrats correspondants et qu'elle a donc régulièrement déclaré sa créance le 20 octobre suivant
Lire la suite…- Résiliation·
- Distribution·
- Crédit-bail·
- Contrat de crédit·
- Engagement de caution·
- Sociétés·
- Crédit·
- Créance·
- Bail·
- Acte
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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