Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : Les autorités des marchés financiers / Chapitre II : Conseil des marchés financiers / Section 2 : Attributions / Sous-section 2 : Pouvoirs de décision, de contrôle et de sanction
Article L622-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Commentaires • 4
La loi 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en son article 69 (aujourd'hui abrogé et transféré dans le code monétaire et financier sous L622-15, L622-16, […] L622-17 et L622-18), dispose :
Lire la suite…[…] Vu le règlement n° 90-04 de la Commission des […] L. 621-15 et L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, et aujourd'hui reprises, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers, au nouvel article L. 621-15 du même code, les sociétés prestataires de services d'investissement étaient au nombre des personnes auxquelles le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse pouvaient, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, infliger une sanction ; que, pour l'application […] ;
Lire la suite…Décisions • 25
Il résulte des dispositions des articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier que tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par le Conseil des marchés financiers. […]
Lire la suite…- 622-17 du code monétaire et financier)·
- 622-17 du code monétaire et financier·
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[…] Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 621-15 et L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, et aujourd'hui reprises, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers, […]
Lire la suite…- 621-15 du code monétaire et financier)·
- A) principe constitutionnel de responsabilité personnelle·
- B) principe constitutionnel de responsabilité personnelle·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- B) absence de présomption de caractère irréfragable·
- C) absence de présomption de caractère irréfragable·
- Absence d'obligation de motivation spécifique·
- Décision de publication de cette sanction·
- E) décision de publication de la sanction·
- Prononcé d'une sanction pécuniaire (art
3. Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2005 à l'égard de la Société X et de M. A
[…] VU le Code monétaire et financier et notamment ses articles L. 622-16 et L. 622-17 en vigueur à l'époque des faits, et ses articles L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 ; […]
Lire la suite…- Règlement·
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Deuxième temps du raisonnement : la commission rappelle qu'en vertu des dispositions en vigueur à la date des faits du I de l'article L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, […]
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