Article L622-17 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002

La loi 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en son article 69 (aujourd'hui abrogé et transféré dans le code monétaire et financier sous L622-15, L622-16, […] L622-17 et L622-18), dispose :

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Décisions27


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 240718, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier que tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par le Conseil des marchés financiers. […]

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  • 622-17 du code monétaire et financier)·
  • 622-17 du code monétaire et financier·
  • 622-16 et l·
  • Pouvoirs de sanction du conseil des marchés financiers (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Opérations de bourse·
  • Champ d'application·
  • Charges et offices·
  • Professions

2Décision de la Commission des sanctions du 16 octobre 2008 à l'égard de Mme X

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 622-17, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ses articles L. 621-9 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2005 à l'égard de la Société X et de M. A

[…] VU le Code monétaire et financier et notamment ses articles L. 622-16 et L. 622-17 en vigueur à l'époque des faits, et ses articles L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 ; […]

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