Article L623-4 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 33-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ETNA FINANCE […] ;agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 623-4 du code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 260673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( ), […] Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil./ Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 623-4 du même code : « Les sanctions sont l'avertissement, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Gestion financière·
  • Opération de bourse·
  • Valeurs mobilières·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Commission

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 mai 2004, 241777, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les manquements aux articles 2 et 23 sur lesquels s'est fondé le Conseil avaient commencé antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 96-03, homologué par un arrêté du ministre de l'économie et des finances publié le 22 janvier 1997 au Journal officiel ; que ces griefs sont matériellement exacts et de nature à entraîner une sanction disciplinaire en application des articles L. 623-2 à L. 623-4 du code monétaire et financier ; que si les manquements sur lesquels s'est fondé le Conseil de discipline de la gestion financière avaient commencé antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 96-03, […]

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  • Gestion financière·
  • Opération de bourse·
  • Sanction·
  • Règlement·
  • Monétaire et financier·
  • Tiers·
  • Tiré·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Activité

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 août 2005, 260550, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Doit être regardée comme compatible avec les exigences de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales la faculté ouverte par l'article L. 623-4 du code monétaire et financier à la commission des opérations de bourse de demander, après que le conseil de gestion de la discipline financière a prononcé une sanction, de délibérer à nouveau sur l'affaire, dès lors que le conseil prend, par sa nouvelle délibération, la même sanction que celle initialement prévue.

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  • Compatibilité avec l'article 6§1 de la cedh·
  • 623-4 du code monétaire et financier)·
  • Nouvelle délibération prononçant une sanction identique·
  • Conseil de gestion de la discipline financière·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence, en l'espèce
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