Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article L621-5-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.
Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
Les dispositions des articles L. 2111-1, L. 2141-4, L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-5, L. 2321-1, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 4523-11 et L. 4523-12, L. 4523-14 à L. 4523-17 et L. 4524-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
Commentaires • 3
L. 466-1, L.621-15, L. 621-15-1, L.621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. […] Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] Ordonnance n 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) Article 83 Article L621-15 du Code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n 2005-429 6. […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] Le collège de l'Autorité des marchés financiers, Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-9 (II), R. 621-11, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;
Lire la suite…3. Décision du 1er mars 2009 portant délégation de signature
[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-1, L. 621-9-1, L. 621-14 et R. 621-37 ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide : M me Florence Roussel, secrétaire général adjoint, reçoit délégation à l'effet de signer :
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