Article L621-5-4 du Code monétaire et financier

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Version31/12/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 47 (V)

I.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif de Paris.

Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

II.- Lorsqu'un avis de paiement est requis, le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

III.- La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

IV.- Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


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Décisions24


1Décision n° 427 du 5 décembre 2012 portant délégation de signature

[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-11 et D. 621-27 à D. 621-30 ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012, Décide : Délégation permanente est donnée à M. Philippe Guillot, directeur des marchés, et M. Guillaume Eliet, directeur de la gestion d'actifs, à l'effet de signer, au nom du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, tous actes et correspondances relatifs à la détermination des recettes de la direction de la gestion d'actifs et des marchés.

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2Décision n° 904 du 23 janvier 2024 portant délégation de signature de la présidente

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 420-10, L. 421-16, L. 621-2, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-9 (II), R. 621-11, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;

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    3Décision n° 687 du 20 décembre 2019 portant délégation de signature

    […] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 3°, L. 621-5-2 à L. 621-5-4, R. 621-9-II, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012,

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