Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
Article L621-8-3 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 34
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] - la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ainsi que les décisions prises en application des articles L. 621-8-1, L. 621-8-2 et L. 621-8-3 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Règlement (ue)·
- Marchés financiers·
- Parlement européen·
- Monétaire et financier·
- Application·
- Société de gestion·
- Agrément·
- Chambre de compensation·
- Conseil·
- Gré à gré
2. Décision n° 668 du 5 février 2019 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers
[…] - la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ainsi que les décisions prises en application des articles L. 621-8-1, L. 621-8-2 et L. 621-8-3 du code monétaire et financier ;
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[…] que la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier […] Opérations constituants des exceptions à la notion d'offre public : L'article L. 411-2 du code monétaire et financier dispose d'un certain nombre d'opérations ne représentant pas une offre au public. Ainsi, certaines opérations sont exclues en raison des conditions financières de l'offre. L'Autorité des marchés financiers vient préciser ces conditions financières[17]. […] L. 228-1
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