Article L621-17-3 du Code monétaire et financier

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Version01/02/2014
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 71

Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République financier, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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