Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Article L621-17-4 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/2005
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2.
La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit.
La déclaration doit contenir :
1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;
2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ;
3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;
4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;
5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.
Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.
La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit.
La déclaration doit contenir :
1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;
2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ;
3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;
4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;
5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.
Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.
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