Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Article L621-17-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 21 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 4 juillet 2011 statuant sur les griefs notifiés à MM. A, B, C et la société X
[…] Considérant qu'il est également reproché à l'AMF d'avoir inclus au dossier la lettre de dénonciation adressée à l'AMF par un ancien salarié de la société X le 28 décembre 2008, en violation de l'article L. 621-17-6 du code monétaire et financier, qui prévoit l'interdiction « de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2 » ;
Lire la suite…- Monétaire et financier·
- Sanction·
- Marches·
- Investissement·
- Règlement·
- Commission·
- Prestataire·
- Information·
- Instrument financier·
- Client