Article L621-17-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2005
>
Version16/12/2005
>
Version01/11/2007
>
Version22/02/2014
>
Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 21 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 4 juillet 2011 statuant sur les griefs notifiés à MM. A, B, C et la société X

[…] Considérant qu'il est également reproché à l'AMF d'avoir inclus au dossier la lettre de dénonciation adressée à l'AMF par un ancien salarié de la société X le 28 décembre 2008, en violation de l'article L. 621-17-6 du code monétaire et financier, qui prévoit l'interdiction « de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2 » ;

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Marches·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Prestataire·
  • Information·
  • Instrument financier·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).