Article L631-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
27 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Sensei Avocats · 19 juillet 2013

[…] Enfin, l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par les deux alinéas suivants : […]

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Décisions21


1CEDH, Cour (cinquième section), VERNES c. FRANCE, 19 mai 2009, 30183/06

[…] Cyrille VERNES, ayant été adressée à la seule initiative du président de la Commission, dans le cadre de l'échange d'informations entre autorités prévu à l'article L. 631 du Code monétaire et financier ; qu'aucun des membres de la Commission statuant sur la procédure disciplinaire en cause n'a, par ailleurs, eu à connaître dans l'exercice de la compétence propre qui lui est attribuée par l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier en matière d'échange d'informations avec d'autres autorités de contrôle, de la société Financière R. dans des conditions de nature à fonder un grief de partialité à son encontre ; […] Luxembourg (no 6240/01, 28 juin 2007), […]

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  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Commission·
  • Opération de bourse·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Gouvernement·
  • Grief·
  • Marchés financiers·
  • Sociétés

2Décision de la Commission des sanctions du 8 septembre 2011 à l'égard de la société DUBUS SA

[…] sera donc écarté ; que, par ailleurs et en tout état de cause, une coopération entre la Commission bancaire – dont la fusion avec d'autres institutions a conduit à la formation de l'Autorité de contrôle prudentiel – et l'AMF est expressément prévue par l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, qui dispose qu'elles « se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives » ;

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  • Sanction·
  • Client·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Trésorerie·
  • Prestataire·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Gestion·
  • Information

3CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 9-1° et 25-I-3° ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ;

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  • Traitement·
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  • Établissement de crédit·
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  • Retraite supplémentaire·
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  • Commission·
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  • Réassurance·
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Documents parlementaires83

Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…
La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l'écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. Seul le service de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à élargir la liste des services sur actifs numériques assujettis à un enregistrement obligatoire impliquant un examen de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière (Gafi). En effet, l'article 26 bis A soumet seulement deux catégories de prestataires à cet enregistrement obligatoire, transposant ainsi les nouvelles dispositions de la « 5ème directive anti-blanchiment » : - le … Lire la suite…
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