Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Echanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre Ier : Echanges d'informations sur le territoire national / Section 2 : Le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier
Article L631-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
Commentaires • 3
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/22443
[…] Considérant que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY soutient qu'il n'a pas commis de faute au titre de la vérification de formules de chèque en ce que ces chèques ne présentent aucun signe de falsification grossière susceptible d'être repérée par un employé de banque normalement diligent, que la mention du bénéficiaire ne présente pas d'anomalies manifestes alors que les articles L631-2 et L131-6 du code monétaire et financier disposent que la mention du bénéficiaire sur un chèque n'est pas obligatoire et que dans ce cas le chèque vaut comme chèque au porteur, […]
Lire la suite…- Chèque·
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Les dispositions législatives relatives au Haut Conseil de stabilité financière figurent aux articles L. 631-2 et suivants du Code monétaire et financier. […]
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