Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national / Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
Article L631-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 30
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres :
1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie.
Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sur convocation de son président, le haut conseil se réunit au minimum quatre fois par an et en tant que de besoin.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 14/22443
[…] Considérant que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY soutient qu'il n'a pas commis de faute au titre de la vérification de formules de chèque en ce que ces chèques ne présentent aucun signe de falsification grossière susceptible d'être repérée par un employé de banque normalement diligent, que la mention du bénéficiaire ne présente pas d'anomalies manifestes alors que les articles L631-2 et L131-6 du code monétaire et financier disposent que la mention du bénéficiaire sur un chèque n'est pas obligatoire et que dans ce cas le chèque vaut comme chèque au porteur, […]
Lire la suite…- Chèque·
- Quittance·
- Crédit agricole·
- Caisse d'épargne·
- Banque populaire·
- Courtier·
- Subrogation·
- Prévoyance·
- Tireur·
- Assurances
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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