Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger / Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes / Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L632-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.