Article L632-7 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.

II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :

a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;

b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;

c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;

d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;

e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;

f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs.

Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.

Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.

II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
24 textes citent l'article

Commentaires5


Marie-christine Rouault · Petites affiches · 21 décembre 2016

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 avril 2016
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Décisions12


1CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-143

[…] La coopération internationale de l'AMF avec les autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, est autorisée dans les conditions prévues par les articles L.632-7 et L.632-16 du code monétaire et financier (CMF) et par dérogation à la loi n°68-678 du 26 juillet 1968, dite de blocage .

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  • Transfert de données·
  • Commission·
  • Échange d'information·
  • Assistance·
  • Étranger·
  • Coopération internationale·
  • Protection des données·
  • Marchés financiers·
  • Protection·
  • Organisations internationales

2Décision de la Commission des sanctions du 16 mai 2014 à l'égard de MM. F, G, H et I

[…] au moyen de demandes d'assistance faites auprès de la CCB et du Gouverneur de la Banque du Liban ainsi que grâce au versement à la procédure de documents obtenus dans le cadre de la procédure GEODIS par les mêmes voies, alors qu'aucune coopération n'était possible avec la CCB, à défaut d'accord de coopération, que ce soit sur le fondement de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, seul applicable, ou de l'article L. 632-16 du même code, à le supposer applicable, […]

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  • Offres publiques·
  • Information·
  • Achat·
  • Instrument financier·
  • Investissement·
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  • Demande d'avis·
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  • Titre

3Cour administrative d'appel de Versailles, 12 novembre 2013, n° 12VE01932
Rejet

[…] que, parmi les éléments ainsi transmis par l'autorité judiciaire figurent des éléments qui lui ont été remis par l'Autorité des marchés financiers et qui provenaient d'un échange d'informations de l'Israël Securities Authority dans le cadre d'une enquête sur un possible délit d'initié ; que tant les articles L. 632-7 I et III du code monétaire et financier que le protocole d'accord de coopération et d'échange d'informations conclu en 2008 entre l'Autorité des marchés financiers et l'Israël Securities Authority et le principe de spécialité qui en découle, limitent le cadre d'utilisation des données échangées à la seule exécution des missions de l'Autorité des marchés financiers, […]

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