Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Section 3 : Mission du coordonnateur
Article L633-3 du Code monétaire et financier
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Version01/11/2007
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
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