Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Echanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Section 6 : Mesures d'exécution
Article L633-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte :
1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I ;
2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé ;
3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier.
III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
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[…] M. X demande à la Cour, au visa des articles L 314-10, L 314-18, L 314-47 du règlement général de l'AMF, des articles L 633-12 et 13 du code monétaire et financier, 1147 du Code civil, R 132-1 du code de la consommation, 1116 et suivants, 1134 du Code civil,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03679
[…] M. X demande à la Cour, au visa des articles L 314-10, L 314-18, L 314-47 du règlement général de l'AMF, des articles L 633-12 et 13 du code monétaire et financier, 1147 du Code civil, R 132-1 du code de la consommation, 1116 et suivants, 1134 du Code civil,
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