Article L711-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 74-1114 1974-12-27 art. 17 I, Loi 72-650 1972-07-11 art. 21 II al. 1, Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 - art. 21 (V), Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 17 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L721-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 26 février 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 16 février 2021, n° 19/03881
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. […] Ce fonds indique venir aux droits du créancier Caixa géréal de depositos à la suite d'un cession de créances conforme aux articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier.

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  • Coulommiers·
  • Caution·
  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Dette·
  • Plan·
  • Débiteur·
  • Montant·
  • Commission
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