Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer
Article L711-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 56
I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
Commentaires • 2
La loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a consacré l'existence des deux observatoires des tarifs bancaires, aux articles L. 711-5 et L. 712-5-1 du code monétaire et financier. Ces observatoires publieront périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs des services bancaires et les différences constatées entre les établissements. Un premier relevé pour l'ensemble des collectivités du Pacifique a été publié en octobre 2010.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;
Lire la suite…- Surendettement·
- Rétablissement personnel·
- Commission·
- Forfait·
- Effacement·
- Pension d'invalidité·
- Liquidation judiciaire·
- Débiteur·
- Protection·
- Traitement
[…] Rappelle qu'en application de l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, […] amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;
Lire la suite…- Rétablissement personnel·
- Débiteur·
- Effacement·
- Mutuelle·
- Consommation·
- Remboursement·
- Liquidation judiciaire·
- Commission de surendettement·
- Forfait·
- Capacité
3. ADLC, Avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer
[…] Ce processus de convergence a été réalisé par l'article 81 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui ajoute un troisième paragraphe à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, portant création d'un observatoire des tarifs bancaires au sein de l'IEDOM. […] n° 11-D-05
Lire la suite…- Acteur·
- Distributeur·
- Prix·
- Produit·
- Coûts·
- Outre-mer·
- Consommateur·
- Métropole·
- Marches·
- Distribution
#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.
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