Article L712-1 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1945-12-25 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L721-4 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005

Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

En effet, à la différence des autres parties du territoire français où la monnaie est l'euro, dans ces collectivités du Pacifique, seul le franc CFP a cours légal, en application de l'article L. 712-1 du code monétaire et financier. L'institut d'émission monétaire d'outre-mer (IEOM) est seul habilité à assurer le service de l'émission monétaire des francs CFP, mais l'article L. 712-3 du code monétaire et financier n'autorise cette émission que dans les collectivités du Pacifique précitées. En conséquence, l'IEOM ne peut émettre ou recevoir des francs CFP sur le territoire métropolitain.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles L. 111-1, L. 512-1, L. 622-9, L. 712-1 à L. 712-4 du code monétaire et financier annexé à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 25 octobre 2004, 252100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le jugement en date du 28 novembre 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Tauatomo X en tant qu'elle concerne l'annulation des articles L. 111-1, L. 712-3 et L. 712-4 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Gouvernement·
  • Ratification·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Habilitation·
  • Publication·
  • Union européenne·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 17 mai 2002, 232359, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles L. 111-1, L. 712-1 et L. 712-2 du code monétaire et financier annexé à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, promulgué en Polynésie française par arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française du 9 janvier 2001 ;

 Lire la suite…
  • 712-3 et l·
  • B) champ d'application territorial de la ratification·
  • Champ d'application territorial de la ratification·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit a un proces equitable (art

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2001, n° 01-0180
Rejet

[…] N° 01-0180 […] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 712-1 ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Université·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Décret·
  • Administration·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).