Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
Article L721-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 92 () JORF 7 mai 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005
A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0603882
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code monétaire et financier : « Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres (…) » ; qu'aux termes de l'article L.112-6 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2003 et 2004 : « I. […] incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total » ; que ces dispositions nationales d'ailleurs non applicables pour l'article L.112-7 à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon (article L.721-1) à la Polynésie Française (article L.751-1) à la Nouvelle-Calédonie (article L.741-1) et à Wallis-et-Futuna (article L.761-1), […]
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