Article L721-3 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 98-525 1998-06-24 art. 4 I B

Entrée en vigueur le 20 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006

I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
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Commentaire1


mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 8 septembre 2016, n° 2016007940
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 75 et suivant, 122, 145 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 223-37 du Code de Commerce, Vu l'article R 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L 112-6 et l'article D 112-3 du Code Monétaire et Financier, – - Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier,

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