Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions
Article L721-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 8 septembre 2016, n° 2016007940
[…] Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 75 et suivant, 122, 145 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 223-37 du Code de Commerce, Vu l'article R 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L 112-6 et l'article D 112-3 du Code Monétaire et Financier, – - Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier,
Lire la suite…- Expertise de gestion·
- Liquidateur amiable·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Demande d'expertise·
- Personnes physiques·
- Ès-qualités·
- Ordonnance·
- Compétence des tribunaux·
- Minute
#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.
Lire la suite…