Article L733-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 octobre 2019, n° 17/19394
Infirmation partielle

[…] Au terme de l'article L711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Effacement·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Rééchelonnement·
  • Gage·
  • Consommation·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Trésor public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).