Article L741-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 74-3

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 5

I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2009, 08-86.747, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité législative, ensemble des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 163-4, L. 163-5, L. 163-6 et L. 741-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Spécialité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 octobre 2019, n° 17/19394
Infirmation partielle

[…] Au terme de l'article L711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

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