Article L741-6 du Code monétaire et financier

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Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 98-525 1998-06-24 art. 4 I C

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 3 juin 2021

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 octobre 2019, n° 17/19394
Infirmation partielle

[…] Au terme de l'article L711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

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  • Crédit·
  • Effacement·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Rééchelonnement·
  • Gage·
  • Consommation·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Trésor public
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