Article L744-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/05/2008
>
Version17/07/2015
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019
>
Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires89

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion